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Du Digital Act Belge au Lobby normatif français | Spark Archives

Du Digital Act Belge au Lobby normatif français

Digital Act Belge - Combler le verre à moitié plein

Comme pour les autres pays européens, le nouveau règlement autour des services de confiance eIDAS a été mis en oeuvre par la Belgique. Pour ce faire, la Belgique s'est dotée d'une nouvelle loi appelée le "Digital Act" et publiée le 21 juillet 2016.  Cette loi met en oeuvre et complète le règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Comme d'autres pays, la Belgique a considéré que l'archivage électronique des documents et non pas seulement des signatures électroniques devait être un des services de confiance eIDAS. Pourtant, en l'état du règlement européen, ce service n'a pas été réglementé laissant un véritable vide sur la confiance numérique liée à l'archivage électronique.

Fort de ce constat, la Belgique a travaillé à la définition d'un service d'archivage électronique entrant dans le périmètre de la loi Belge afin de compléter les services de confiance eIDAS. 

Une réglementation pour un marché ouvert

Dans le cadre de sa réflexion, la Belgique a cherché à réglementer le service de confiance autour de l'archivage électronique tout en n'imposant pas un modèle unique où seuls des prestataires dits "de confiance" pourraient fournir le service d'archivage électronique. Pour ce faire, le Digital Acte Belge a modifié le Code de droit économique inséré par la loi du 15 décembre 2013, et complété entre autre comme suit :

  •  Service d'archivage électronique : "service de confiance supplémentaire à ceux visés par l'article 3, paragraphe 16, du règlement 910/2014, qui consiste en la conservation de données électroniques ou la numérisation de documents papiers, et qui est fourni par un prestataire de services de confiance au sens de l'article 3, paragraphe 19, du règlement 910/2014 ou qui est exploité pour son propre compte par un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale";
  • Service d'archivage électronique qualifié : "service d'archivage électronique fourni par un prestataire de services de confiance qualifié au sens de l'article 3, paragraphe 20, du règlement 910/2014 se conformant aux dispositions du titre 2 et de l'annexe I du livre XII ou exploité pour son propre compte par un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale et se conformant aux dispositions du même titre et de la même annexe, à l'exception des e), i), j) et k)."

L'article Art. XII.28. § 1er précise : Un prestataire de service d'archivage électronique qualifié et un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale qui exploite pour son propre compte un service d'archivage électronique qualifié qui satisfont aux dispositions du règlement 910/2014 applicables au prestataire de services de confiance qualifié et aux exigences visées par le présent titre et son annexe I.

Une rédaction simple pour une confiance adulte

La Belgique a mis en place un ensemble d'articles qui précise la portée juridique des services de confiance de l'archivage électronique :

  • L'effet juridique et la recevabilité d'un archivage électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cet archivage se présente sous une forme électronique ou qu'il ne satisfait pas aux exigences du service d'archivage électronique qualifié.
  • Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu'une obligation de conservation de données ou de documents est imposée, de manière expresse ou tacite, par un texte légal ou réglementaire, cette obligation est présumée satisfaite par le recours à un service d'archivage électronique qualifié.
  • Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, les données électroniques conservées au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié sont présumées avoir été conservées de manière à les préserver de toute modification, sous réserve des modifications relatives à leur support ou leur format électronique.
  • Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu'une obligation de conservation de données ou de documents est imposée de manière expresse par un texte légal ou réglementaire, il est recouru à un service d'archivage électronique qualifié si l'utilisateur du service opte pour la voie électronique.
  • Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, une copie numérique effectuée à partir d'un document sur support papier est présumée en être une copie fidèle et durable lorsqu'elle est réalisée et conservée au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée, sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la préservation et à l'élimination des archives du secteur public, en particulier de l'article 5 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

Un exemple pour la France

Le "Digital Acte" est un texte en avance sur le règlement eIDAS. Il est à espérer qu'une prochaine révision des services de confiance eIDAS pourra enrichir les services actuels avec un nouveau service permettant de gérer l'archivage électronique aussi bien par un prestataire de service d'archivage électronique qualifié et un organisme du secteur public ou par une personne physique ou morale qui exploite pour son propre compte un service d'archivage électronique qualifié.

La normalisation vecteur de guerre économique

En France, deux associations professionnelles s'affrontent sur le sujet :

  • La FNTC cherche à imposer son modèle dans lequel l'archivage électronique doit passer par des prestataires de services appelés chez nous "les tiers-archiveurs".
  • eFutura cherche à developper un marché ouvert ou une personne physique ou morale est en mesure d'exploiter pour son propre compte un service d'archivage électronique qualifié au même titre qu'un prestataire est en mesure d'offrir un service d'archivage électronique à ses clients. Les spécifications normatives peremettent également aux éditeurs de logiciel SAE de mettre en oeuvre les préconisations techniques afin d'offrir au marché des solutions innovantes. 

Etrangement, en france, la guerre économique est portée par la normalisation. La France a publié la norme AFNOR NF Z42-013 relative aux "Spécifications relatives à la conception et à l'exploitation de systèmes informatiques en vue d'assurer la conservation et l'intégrité des documents stockés dans ces systèmes". Cette norme a été révisée en 2009. Depuis 2 ans, un chantier de révision est mené. Une partie des acteurs cherche à profitter de cette révision pour transformer le texte actuel en une norme de management d'un service d'archivage électronique pour les tiers-archiveurs, alors que d'autres acteurs comme l'association eFutura et les éditeurs de logiciel cherchent à conserver un texte de spécifications pouvant permettre la construction d'un SAE sur la base de spécifications fonctionnelles. 

Mon avis

La normalisation est en principe un lieu ou les différentes parties prenantes définissent les règles de l'art d'un métier. En aucun cas, elle doit etre utilisée pour vérouiller un marché au profit d'une partie penante et au détriment d'une autre. Le dynamisme économique d'un pays repose sur sa diversité et sa liberté de choix. Chaque acteur doit être libre de mettre en place la solution la plus adaptée à ses contraintes. La normalisation n'a pas pour objectif de réglementer les marchés mais d'avantage de les expliquer et d'en définir les meilleurs usages.

Christian DUBOURG



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